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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-236 du 3 avril 1987 RELATIF AUX PROGRAMMES D'INSERTION LOCALE (PIL))

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-236 du 3 avril 1987 RELATIF AUX PROGRAMMES D'INSERTION LOCALE (PIL))


La durée d'affectation d'un stagiaire à un programme d'insertion locale est comprise entre cinquante et cent vingt heures par mois, pendant une période d'au moins trois mois renouvelable. Cette durée ne peut au total excéder un an.

L'horaire hebdomadaire du stage doit être compatible avec la recherche par le stagiaire d'une activité de salarié ou d'une action complémentaire de formation.

L'affectation prend fin de façon anticipée en cas d'abandon volontaire, de conclusion d'un contrat de travail ou d'engagement dans une autre action de formation.

Les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail, à l'hygiène et à la sécurité ainsi qu'à l'emploi des femmes sont applicables aux stagiaires des programmes d'insertion locale.