Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-236 du 3 avril 1987 RELATIF AUX PROGRAMMES D'INSERTION LOCALE (PIL))
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-236 du 3 avril 1987 RELATIF AUX PROGRAMMES D'INSERTION LOCALE (PIL))
Les programmes d'insertion locale peuvent être organisés par les associations sans but lucratif, les fondations, les collectivités territoriales, les établissements publics, les organismes de sécurité sociale de tous les régimes, les mutuelles, les institutions mentionnées à l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 1050 du code rural, les comités d'entreprise et toute personne morale chargée de la gestion d'un service public.
Ces organismes offrent aux stagiaires des activités qui complètent celles de leurs propres agents et répondent à des besoins collectifs actuellement non satisfaits.