Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-236 du 3 avril 1987 RELATIF AUX PROGRAMMES D'INSERTION LOCALE (PIL))

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-236 du 3 avril 1987 RELATIF AUX PROGRAMMES D'INSERTION LOCALE (PIL))


Les programmes d'insertion locale [*Pil, définition*] ont pour objet de permettre à des demandeurs d'emploi âgés d'au moins vingt-cinq ans [*condition*] de se réadapter à la vie professionnelle ou de se préparer à des emplois exigeant une qualification différente.

Peuvent y participer :

a) Les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10 du code du travail ;

b) Les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 b du code du travail, sous réserve de la conclusion entre l'Etat et les organismes mentionnés aux articles L. 351-21 et L. 351-22 du même code d'une convention prévoyant la participation financière de ces organismes.