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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-202 du 26 mars 1987 MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) ET RELATIF A L'AIDE AUX DEMANDEURS D'EMPLOI QUI CREENT OU REPRENNENT UNE ENTREPRISE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-202 du 26 mars 1987 MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) ET RELATIF A L'AIDE AUX DEMANDEURS D'EMPLOI QUI CREENT OU REPRENNENT UNE ENTREPRISE)


Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L. 351-24 du code du travail déposées à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret.