Article ANNEXE, 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-185 du 20 mars 1987 RELATIF AUX TRAVAUX D'UTILITE COLLECTIVE (TUC))
Article ANNEXE, 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-185 du 20 mars 1987 RELATIF AUX TRAVAUX D'UTILITE COLLECTIVE (TUC))
Pour les jeunes visés à l'article 2 ci-dessus, l'organisateur participe, dès le treizième mois du stage, à la charge de la rémunération mensuelle qui leur est servie conformément à l'article 9 (1°) du décret n° 88-368 du 15 avril 1988 modifié.
La part qu'il verse correspond à la différence entre cette rémunération et 900 F par mois qui sont à la charge par l'Etat.
En outre, l'organisateur s'engage à verser une indemnité représentative de frais de ..... (montant compris entre 250 F et 500 F) francs par mois. L'Etat continue à prendre en charge les cotisations de sécurité sociale afférentes aux rémunérations des stagiaires de la formation professionnelle.
L'organisateur s'engage à conclure avec l'Etat une convention de gestion pour assurer le versement de la rémunération des stagiaires. Cette prestation de services est assurée par l'organisateur à titre gratuit.