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Article ANNEXE, 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-185 du 20 mars 1987 RELATIF AUX TRAVAUX D'UTILITE COLLECTIVE (TUC))

Article ANNEXE, 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-185 du 20 mars 1987 RELATIF AUX TRAVAUX D'UTILITE COLLECTIVE (TUC))


Formation en dehors du temps consacré
aux travaux d'utilité collective

(Le cas échéant), l'organisateur peut proposer aux stagiaires des actions de formation dont l'objet est de les aider, par l'enrichissement de leurs connaissances et l'approfondissement de leurs aptitudes professionnelles, à développer leur possibilité d'insertion professionnelle. Ces actions sont définies ci-après.

Pendant le déroulement de ces actions, l'organisateur doit, afin que soit assurée la protection sociale des stagiaires, communiquer à la direction départementale du travail et de l'emploi [*informations, mentions obligatoires, DDTE*] :

- les noms et prénoms des stagiaires concernés ;

- un descriptif et les horaires des actions dont ils bénéficient ;

- la dénomination, l'adresse et le téléphone de l'organisme qui les dispense (dans l'hypothèse où elles ne seraient pas assurées par l'organisateur).

(Le cas échéant), pour contribuer au financement de ces actions de formation, l'organisateur versera à un fonds de solidarité locale constitué à cet effet, dont la dénomination, l'adresse et le téléphone seront transmis à la direction départementale du travail et de l'emploi, une contribution d'un montant de ........ francs par mois et par stagiaire, ou il s'en libérera au moyen des prestations telles que la mise à disposition de locaux ou d'équipements, ou (et) accueil de jeunes à titre gracieux dans des stages qu'il assure, ou (et) mise à disposition de formateurs.

(Le cas échéant), l'organisateur recherchera avec l'agence locale pour l'emploi [*ALE*], la mission locale ou la permanence d'accueil, d'information et d'orientation, les moyens par lesquels les stagiaires bénéficieront d'actions complémentaires de recherche, de formation et d'emploi.