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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-113 du 17 février 1987 MODIFIANT LE CHAP. I DU TITRE I DU LIVRE VII DU CODE DU TRAVAIL (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-113 du 17 février 1987 MODIFIANT LE CHAP. I DU TITRE I DU LIVRE VII DU CODE DU TRAVAIL (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT))

Il sera procédé à la constitution des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévus à l'article R. 711-9 dans un délai maximum de quatre mois à compter de la publication du présent décret .


Les mandats des membres des comités d'hygiène et de sécurité qui viendraient à expiration avant la date à laquelle seront constitués les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont prorogés jusqu'à cette date.