Il sera procédé à la constitution des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévus à l'article R. 711-9 dans un délai maximum de quatre mois à compter de la publication du présent décret .
Les mandats des membres des comités d'hygiène et de sécurité qui viendraient à expiration avant la date à laquelle seront constitués les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont prorogés jusqu'à cette date.