Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-794 du 8 juillet 1977 relatif à l'organisation du travail à bord des navires et engins dotés de dispositifs de nature à simplifier les conditions techniques de la navigation et de l'exploitation)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-794 du 8 juillet 1977 relatif à l'organisation du travail à bord des navires et engins dotés de dispositifs de nature à simplifier les conditions techniques de la navigation et de l'exploitation)
Les articles 2 à 6 inclus du décret n° 64-1008 du 26 septembre 1964 sont abrogés, sous réserve de leur application aux navires qui, à la date de publication du présent décret, doivent faire l'objet du réexamen prévu à l'article 6 du décret du 26 septembre 1964.