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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-794 du 8 juillet 1977 relatif à l'organisation du travail à bord des navires et engins dotés de ‎dispositifs de nature à simplifier les conditions techniques de la navigation et de l'exploitation)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-794 du 8 juillet 1977 relatif à l'organisation du travail à bord des navires et engins dotés de ‎dispositifs de nature à simplifier les conditions techniques de la navigation et de l'exploitation)


Les dispositions des articles 2 à 7 sont applicables :

1° Aux navires neufs ou d'occasion dont le contrat de construction ou d'achat est signé six mois ou plus après la date de publication du présent décret ;

2° Aux navires dont les structures ou l'équipement font l'objet d'une transformation importante entreprise à cette fin six mois ou plus après la date de publication du présent décret.