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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-794 du 8 juillet 1977 relatif à l'organisation du travail à bord des navires et engins dotés de ‎dispositifs de nature à simplifier les conditions techniques de la navigation et de l'exploitation)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-794 du 8 juillet 1977 relatif à l'organisation du travail à bord des navires et engins dotés de ‎dispositifs de nature à simplifier les conditions techniques de la navigation et de l'exploitation)


La commission de visite annuelle instituée par l'article 27 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 vérifie si le navire ou l'engin continue à répondre aux conditions qui ont motivé la décision.


Dans la négative, son avis est transmis à l'autorité qui a pris la décision prévue à l'article 2. Cette autorité peut rapporter la décision ou en suspendre les effets jusqu'à l'accomplissement des travaux qu'elle a prescrit.