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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-794 du 8 juillet 1977 relatif à l'organisation du travail à bord des navires et engins dotés de ‎dispositifs de nature à simplifier les conditions techniques de la navigation et de l'exploitation)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-794 du 8 juillet 1977 relatif à l'organisation du travail à bord des navires et engins dotés de ‎dispositifs de nature à simplifier les conditions techniques de la navigation et de l'exploitation)


Sur des navires et engins qui ne satisfont pas aux dispositions visées à l'article 1er ci-dessus du seul fait que les dispositifs de contrôle et de commande des appareils moteurs sont regroupés dans le local des machines et non sur la passerelle, le quart à la machine peut être effectué par un officier seul, sous les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus.