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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-794 du 8 juillet 1977 RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL A BORD DES NAVIRES ET ENGINS DOTES DE DISPOSITIFS DE NATURE A SIMPLIFIER LES CONDITIONS TECHNIQUES DE LA NAVIGATION ET DE L'EXPLOITATION)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-794 du 8 juillet 1977 RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL A BORD DES NAVIRES ET ENGINS DOTES DE DISPOSITIFS DE NATURE A SIMPLIFIER LES CONDITIONS TECHNIQUES DE LA NAVIGATION ET DE L'EXPLOITATION)

La décision prise par le directeur des affaires maritimes conformément aux dispositions de l'article 2, alinéa b, ci-dessus, peut faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé de la marine marchande par toute personne ou organisation intéressée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision contestée.



Le ministre chargé de la marine marchande statue après avis de la commission centrale de sécurité.