Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-794 du 8 juillet 1977 relatif à l'organisation du travail à bord des navires et engins dotés de ‎dispositifs de nature à simplifier les conditions techniques de la navigation et de l'exploitation)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-794 du 8 juillet 1977 relatif à l'organisation du travail à bord des navires et engins dotés de ‎dispositifs de nature à simplifier les conditions techniques de la navigation et de l'exploitation)

La décision prise par le directeur des affaires maritimes conformément aux dispositions de l'article 2, alinéa b, ci-dessus, peut faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé de la marine marchande par toute personne ou organisation intéressée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision contestée.



Le ministre chargé de la marine marchande statue après avis de la commission centrale de sécurité.