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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-794 du 8 juillet 1977 relatif à l'organisation du travail à bord des navires et engins dotés de ‎dispositifs de nature à simplifier les conditions techniques de la navigation et de l'exploitation)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-794 du 8 juillet 1977 relatif à l'organisation du travail à bord des navires et engins dotés de ‎dispositifs de nature à simplifier les conditions techniques de la navigation et de l'exploitation)

La mesure dans laquelle un navire ou engin satisfait aux conditions fixées par le ministre chargé de la marine marchande prévues à l'article 1er ci-dessus est constatée :


a) Pour les navires et engins dont les plans et documents sont examinés par la commission centrale de sécurité en vertu de l'article 14 du décret n° 84-810 du 30 août 1984, par le ministre chargé de la marine marchande après avis de cette commission ;


b) Pour les autres navires et engins, par le directeur des affaires maritimes, après avis de la commission régionale de sécurité.