Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-794 du 8 juillet 1977 relatif à l'organisation du travail à bord des navires et engins dotés de dispositifs de nature à simplifier les conditions techniques de la navigation et de l'exploitation)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-794 du 8 juillet 1977 relatif à l'organisation du travail à bord des navires et engins dotés de dispositifs de nature à simplifier les conditions techniques de la navigation et de l'exploitation)
Les règles d'organisation du travail définies aux articles 4, 4-1, 5 et 6 ci-après peuvent être appliquées à bord des navires dotés, dans des conditions fixées par le ministre chargé de la marine marchande après avis de la commission centrale de sécurité instituée par le décret n° 84-810 du 30 août 1984, de dispositifs de nature à simplifier les modalités techniques de la navigation et de l'exploitation ainsi que, dans les mêmes conditions, aux engins dont la sustentation est assurée, en tout ou partie, par des forces autres qu'hydrostatiques.