Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1267 du 8 décembre 1986 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE TRAVAIL DELIVREES AUX RESSORTISSANTS GRECS,ESPAGNOLS ET PORTUGAIS)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1267 du 8 décembre 1986 RELATIF AUX AUTORISATIONS DE TRAVAIL DELIVREES AUX RESSORTISSANTS GRECS,ESPAGNOLS ET PORTUGAIS)
Pour exercer une activité professionnelle salariée en France et sous réserve des droits respectivement reconnus aux membres de la famille des travailleurs grecs, espagnols et portugais par les articles 45-2, 57 et 217 des traités d'adhésion susvisés, les ressortissants grecs, d'une part, et espagnols et portugais, d'autre part, doivent être titulaires respectivement jusqu'au 31 décembre 1987 et jusqu'au 31 décembre 1992 de l'autorisation de travail mentionnée aux articles L. 341-2 et R. 341-1 du code du travail.
Cette autorisation est constituée soit par la mention " Toute activité professionnelle dans le cadre de la législation en vigueur " apposée sur la carte de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne délivrée aux intéressés, soit par l'un des documents mentionnés aux articles R. 341-7 et R. 341-7-2 du code du travail.