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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1247 du 5 décembre 1986 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION AUX PERSONNELS NAVIGANTS PROFESSIONNELS DE L'AVIATION CIVILE DU CONGE PARENTAL D'EDUCATION ET AU TRAVAIL A MI-TEMPS DES PARENTS D'UN JEUNE ENFANT PREVUES AUX ART. L122-28-1,L122-28-2,L122-28-3,L122-28-4,L122-28-5,L122-28-6 ET L122-28-7 DU CODE DU TRAVAIL.)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1247 du 5 décembre 1986 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION AUX PERSONNELS NAVIGANTS PROFESSIONNELS DE L'AVIATION CIVILE DU CONGE PARENTAL D'EDUCATION ET AU TRAVAIL A MI-TEMPS DES PARENTS D'UN JEUNE ENFANT PREVUES AUX ART. L122-28-1,L122-28-2,L122-28-3,L122-28-4,L122-28-5,L122-28-6 ET L122-28-7 DU CODE DU TRAVAIL.)


La faculté prévue à l'article L. 122-28-4 du code du travail de refuser le bénéfice des dispositions de l'article L. 122-28-1 dudit code est ouverte dans les entreprises comprenant moins de cent membres du personnel navigant professionnel salariés [*effectif maximum*].