Les dispositions des articles L. 122-28-1 à L. 122-28-7 du code du travail relatives au congé parental d'éducation et à l'activité à temps partiel des parents d'un jeune enfant sont applicables, dans les conditions ci-après fixées, aux personnels navigants professionnels salariés inscrits sur les registres prévus à l'article L. 421-3 du code de l'aviation civile. Elles ne seront pas applicables aux personnels relevant du décret susvisé du 17 janvier 1986.