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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1248 du 5 décembre 1986 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION AUX PERSONNELS NAVIGANTS PROFESSIONNELLES DE L'AVIATION CIVILE DU CONGE POUR LA CREATION D'ENTREPRISE ET DU CONGE SABBATIQUE PREVUES AUX ART. L122-32-12,L122-32-13,L122-32-14,L122-32-15,L122-32-16,L122-32-17,L122-32-18,L122-32-19,L122-32-20,L122-32-21,L122-32-22,L122-32-23,L122-32-24,L122-32-25,L122-32-26,L122-32-27 ET 1L22-32-28 DU CODE DU TRAVAIL)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1248 du 5 décembre 1986 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION AUX PERSONNELS NAVIGANTS PROFESSIONNELLES DE L'AVIATION CIVILE DU CONGE POUR LA CREATION D'ENTREPRISE ET DU CONGE SABBATIQUE PREVUES AUX ART. L122-32-12,L122-32-13,L122-32-14,L122-32-15,L122-32-16,L122-32-17,L122-32-18,L122-32-19,L122-32-20,L122-32-21,L122-32-22,L122-32-23,L122-32-24,L122-32-25,L122-32-26,L122-32-27 ET 1L22-32-28 DU CODE DU TRAVAIL)

I. - Pour les membres du personnel navigant inscrits dans les sections A et B des registres mentionnés à l'article 1er ci-dessus qui ont suivi une formation en vue de l'obtention de brevets ou qualifications, l'employeur peut, sans préjudice des dispositions des articles L. 122-32-15 et L. 122-32-20 du code du travail, différer la date de départ en congé de manière qu'il se soit écoulé quinze mois entre cette date et celle de la fin de la formation.

II. - Le délai de neuf mois mentionné à l'article L. 122-32-20 est applicable dans les entreprises comprenant moins de 100 membres du personnel navigant professionnel salariés.