Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1248 du 5 décembre 1986 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION AUX PERSONNELS NAVIGANTS PROFESSIONNELLES DE L'AVIATION CIVILE DU CONGE POUR LA CREATION D'ENTREPRISE ET DU CONGE SABBATIQUE PREVUES AUX ART. L122-32-12,L122-32-13,L122-32-14,L122-32-15,L122-32-16,L122-32-17,L122-32-18,L122-32-19,L122-32-20,L122-32-21,L122-32-22,L122-32-23,L122-32-24,L122-32-25,L122-32-26,L122-32-27 ET 1L22-32-28 DU CODE DU TRAVAIL)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1248 du 5 décembre 1986 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION AUX PERSONNELS NAVIGANTS PROFESSIONNELLES DE L'AVIATION CIVILE DU CONGE POUR LA CREATION D'ENTREPRISE ET DU CONGE SABBATIQUE PREVUES AUX ART. L122-32-12,L122-32-13,L122-32-14,L122-32-15,L122-32-16,L122-32-17,L122-32-18,L122-32-19,L122-32-20,L122-32-21,L122-32-22,L122-32-23,L122-32-24,L122-32-25,L122-32-26,L122-32-27 ET 1L22-32-28 DU CODE DU TRAVAIL)
Les dispositions des articles L. 122-32-12 à L. 122-32-28 du code du travail relatives au congé pour la création d'entreprise et au congé sabbatique sont applicables, dans les conditions ci-après fixées, aux personnels navigants professionnels salariés inscrits sur les registres prévus à l'article L. 421-3 du code de l'aviation civile. Elles ne seront pas applicables aux personnels relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé.