Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1248 du 5 décembre 1986 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION AUX PERSONNELS NAVIGANTS PROFESSIONNELLES DE L'AVIATION CIVILE DU CONGE POUR LA CREATION D'ENTREPRISE ET DU CONGE SABBATIQUE PREVUES AUX ART. L122-32-12,L122-32-13,L122-32-14,L122-32-15,L122-32-16,L122-32-17,L122-32-18,L122-32-19,L122-32-20,L122-32-21,L122-32-22,L122-32-23,L122-32-24,L122-32-25,L122-32-26,L122-32-27 ET 1L22-32-28 DU CODE DU TRAVAIL)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1248 du 5 décembre 1986 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION AUX PERSONNELS NAVIGANTS PROFESSIONNELLES DE L'AVIATION CIVILE DU CONGE POUR LA CREATION D'ENTREPRISE ET DU CONGE SABBATIQUE PREVUES AUX ART. L122-32-12,L122-32-13,L122-32-14,L122-32-15,L122-32-16,L122-32-17,L122-32-18,L122-32-19,L122-32-20,L122-32-21,L122-32-22,L122-32-23,L122-32-24,L122-32-25,L122-32-26,L122-32-27 ET 1L22-32-28 DU CODE DU TRAVAIL)
Le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.