Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 87-491 du 2 juillet 1987 portant relèvement du salaire minimum de croissance)
A compter du 1er juillet 1987, le montant du minimum garanti prévu par l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à :
14,52 F en métropole et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
12,35 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
10,17 F dans le département de la Réunion.