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Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 87-491 du 2 juillet 1987 portant relèvement du salaire minimum de croissance)

Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 87-491 du 2 juillet 1987 portant relèvement du salaire minimum de croissance)


A compter du 1er juillet 1987, le montant du minimum garanti prévu par l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à :

14,52 F en métropole et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

12,35 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;

10,17 F dans le département de la Réunion.