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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-452 du 29 juin 1987 MODIFIANT LE TITRE I DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) ET RELATIF AUX CONSEILS DE PRUDHOMMES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-452 du 29 juin 1987 MODIFIANT LE TITRE I DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) ET RELATIF AUX CONSEILS DE PRUDHOMMES)


Les dispositions de l'article 4 sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er juillet 1987.