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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-610 du 14 mars 1986 PORTANT CREATION D'UNE COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL CLANDESTIN,L'EMPLOI NON DECLARE ET LES TRAFICS DE MAIN D'OEUVRE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-610 du 14 mars 1986 PORTANT CREATION D'UNE COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL CLANDESTIN,L'EMPLOI NON DECLARE ET LES TRAFICS DE MAIN D'OEUVRE)


La commission associe à ses travaux, en fonction des problèmes abordés, des représentants des établissements publics, des collectivités locales, des organisations représentatives des salariés et des employeurs et des associations concernés. Ceux-ci sont notamment consultés sur les actions à entreprendre en matière de travail clandestin et des trafics de main-d'oeuvre. Ils sont tenus informés des actions engagées par la commission.