Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-610 du 14 mars 1986 PORTANT CREATION D'UNE COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL CLANDESTIN,L'EMPLOI NON DECLARE ET LES TRAFICS DE MAIN D'OEUVRE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-610 du 14 mars 1986 PORTANT CREATION D'UNE COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL CLANDESTIN,L'EMPLOI NON DECLARE ET LES TRAFICS DE MAIN D'OEUVRE)

La commission, présidée par le commissaire de la République, comprend notamment des représentants [*composition*] :
- des services fiscaux ;
- des services de police ;
- de la gendarmerie ;
- de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ;
- de la direction départementale du travail et de l'emploi ;
- de la direction départementale de l'équipement ;
- de l'Office national de l'immigration ;
- de l'agence locale pour l'emploi ;
- du service départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
- des U.R.S.S.A.F. ;
- de la mutualité sociale agricole.
Le ou les procureurs de la République sont invités à participer aux réunions de la commission ; le chef de la mission de liaison interministérielle pour la lutte contre les trafics de main-d'oeuvre est également invité.