Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-605 du 14 mars 1986 RELATIF AU CONGE POUR LA CREATION D'ENTREPRISE ET AU CONGE SABBATIQUE POUR LES MARINS)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-605 du 14 mars 1986 RELATIF AU CONGE POUR LA CREATION D'ENTREPRISE ET AU CONGE SABBATIQUE POUR LES MARINS)
Les dispositions de l'article L. 122-32-25 du code du travail sont appliquées dans les conditions ci-après :
1. Les congés payés annuels sont ceux prévus à l'article 92-1 du code du travail maritime ;
2. Le report des congés annuels n'est possible que pour les congés dus en sus de trente jours ;
3. Les indemnités compensatrices sont calculées de sorte qu'elles n'entraînent aucune diminution des salaires et avantages auxquels le marin aurait eu droit s'il avait accompli son service.