Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-605 du 14 mars 1986 RELATIF AU CONGE POUR LA CREATION D'ENTREPRISE ET AU CONGE SABBATIQUE POUR LES MARINS)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-605 du 14 mars 1986 RELATIF AU CONGE POUR LA CREATION D'ENTREPRISE ET AU CONGE SABBATIQUE POUR LES MARINS)

Dans les entreprises comprenant moins de cent marins, même si elles comptent plus de deux cents salariés, l'armateur peut refuser au marin un congé pour la création d'entreprise ou un congé sabbatique s'il estime, après avis du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués de bord, que ce congé aura des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. A peine de nullité, l'employeur précise le motif de son refus. Sous la même sanction, ce refus est porté à la connaissance du marin soit par lettre remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par communication au bord mentionnée au journal de bord et signée par le marin lorsque ce dernier est en cours d'embarquement.



Le refus de l'armateur d'accorder un congé pour la création d'entreprise ou un congé sabbatique peut être contesté selon la procédure fixée par le décret du 20 novembre 1959 susvisé.