Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-605 du 14 mars 1986 RELATIF AU CONGE POUR LA CREATION D'ENTREPRISE ET AU CONGE SABBATIQUE POUR LES MARINS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-605 du 14 mars 1986 RELATIF AU CONGE POUR LA CREATION D'ENTREPRISE ET AU CONGE SABBATIQUE POUR LES MARINS)


L'ancienneté fixée aux articles L. 122-32-13 et L. 122-32-18 du code du travail comprend au minimum dix-huit mois d'embarquement effectif et continu au sens de l'article 102-2 du code du travail maritime.