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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-133 du 28 janvier 1986 RELATIF A L'EMPLOI DE LA MAIN D'OEUVRE ETRANGERE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-133 du 28 janvier 1986 RELATIF A L'EMPLOI DE LA MAIN D'OEUVRE ETRANGERE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article 119 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée sera punie des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, les peines seront celles prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe.
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.