Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-133 du 28 janvier 1986 RELATIF A L'EMPLOI DE LA MAIN D'OEUVRE ETRANGERE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-133 du 28 janvier 1986 RELATIF A L'EMPLOI DE LA MAIN D'OEUVRE ETRANGERE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir à un étranger l'autorisation de travail mentionnée à l'article 118 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée sera puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, les peines sont celles prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe.