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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-133 du 28 janvier 1986 RELATIF A L'EMPLOI DE LA MAIN D'OEUVRE ETRANGERE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-133 du 28 janvier 1986 RELATIF A L'EMPLOI DE LA MAIN D'OEUVRE ETRANGERE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

L'étranger venu en Nouvelle-Calédonie et dépendances pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie et dépendances, qu'il a dû obtenir avant son entrée sur le territoire.



A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en Nouvelle-Calédonie et dépendances peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail et un certificat médical constatant son aptitude au travail.