Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-133 du 28 janvier 1986 RELATIF A L'EMPLOI DE LA MAIN D'OEUVRE ETRANGERE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-133 du 28 janvier 1986 RELATIF A L'EMPLOI DE LA MAIN D'OEUVRE ETRANGERE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-après, l'autorisation de travail est constituée par la mention "salarié", apposée sur la carte de séjour en cours de validité.