L'autorisation de travail prévue par l'article 118 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée est délivrée par le représentant de l'Etat dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances. Elle doit être présentée à toute réquisition des autorités chargées, sur le territoire, du contrôle des conditions de travail.
Elle autorise l'étranger à exercer, selon le cas, une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou toute activité professionnelle salariée de son choix sur l'ensemble du territoire.