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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-134 du 28 janvier 1986 RELATIF AU CONTROLE DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-134 du 28 janvier 1986 RELATIF AU CONTROLE DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)


En application des alinéas 2 et 3 de l'article 97 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée, le chef du service des affaires maritimes et l'ingénieur du service des mines exercent, chacun en ce qui le concerne, les attributions confiées au chef du service de l'inspection du travail par le dernier alinéa de l'article 1er et les articles 3 et 7 du présent décret.