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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-134 du 28 janvier 1986 RELATIF AU CONTROLE DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-134 du 28 janvier 1986 RELATIF AU CONTROLE DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Tout employeur doit tenir :

1. Un registre unique du personnel sur lequel doivent figurer, dans l'ordre d'embauche, les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification, dates d'entrée et de sortie de l'établissement, de chacun des salariés occupés dans l'établissement à quelque titre que ce soit et, si le salarié est étranger, les caractéristiques de son autorisation de travail ;

2. Un registre sur lequel sont portées les observations et mises en demeure formulées par l'inspecteur du travail en matière d'hygiène et de sécurité.


Il doit conserver les attestations consignées, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge des employeurs au titre de l'hygiène et de la sécurité du travail, datés et mentionnant l'identité de la personne et de l'organisme chargé du contrôle ou de la vérification ainsi que celle de la personne ou de l'organisme l'ayant effectué.