Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-134 du 28 janvier 1986 RELATIF AU CONTROLE DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-134 du 28 janvier 1986 RELATIF AU CONTROLE DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Les employeurs sont tenus d'afficher dans les locaux de travail et dans les locaux où se fait l'embauche et la paie du personnel :
1. La raison sociale de l'établissement ;
2. Les numéros d'immatriculation aux organismes de prévoyance sociale ;
3. L'adresse du service de l'inspection du travail ;
4. Les services de secours d'urgence ;
5. Les noms du médecin du travail et de l'inspecteur compétent.