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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-134 du 28 janvier 1986 RELATIF AU CONTROLE DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-134 du 28 janvier 1986 RELATIF AU CONTROLE DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Toute personne qui se propose d'embaucher du personnel salarié au sens de l'alinéa 5 de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée doit, avant d'occuper ce personnel, en faire la déclaration au service de l'inspection du travail.

Une déclaration doit en outre être faite :

1. Si un établissement, ayant cessé d'occuper du personnel pendant six mois au moins, se propose d'en occuper à nouveau ;

2. Si un établissement, occupant du personnel, change d'exploitant ;

3. Si un établissement, occupant du personnel, est transféré dans un autre emplacement ou s'il est l'objet d'extension ou de transformation entraînant une modification dans les industries, commerces ou activités exercées ;

4. Si un établissement n'occupant pas d'enfants de moins de dix-huit ans ou de femmes se propose d'en occuper ;


Les chefs d'établissement doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail au siège de leur établissement une liste de leurs chantiers et autres lieux de travail à caractère temporaire et l'aviser de l'ouverture de tout chantier ou autre lieu de travail occupant au moins dix personnes pendant plus d'une semaine.