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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-134 du 28 janvier 1986 RELATIF AU CONTROLE DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-134 du 28 janvier 1986 RELATIF AU CONTROLE DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)


Pour des missions autres que celles définies par les dispositions du livre II de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée, le service de l'inspection du travail est mis à la disposition du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances à la demande de celui-ci et avec l'accord du représentant de l'Etat dans le territoire.