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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-134 du 28 janvier 1986 RELATIF AU CONTROLE DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-134 du 28 janvier 1986 RELATIF AU CONTROLE DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

L'inspection du travail comprend :
1. Un directeur du travail, chef du service de l'inspection du travail ;
2. Des inspecteurs du travail ;
Le chef du service peut être assisté d'un directeur adjoint du travail. Ces fonctionnaires doivent être membres du corps de l'inspection du travail dont le statut particulier est fixé par le décret du 21 avril 1975 susvisé ;
3. Des contrôleurs du travail chargés d'assister les inspecteurs du travail dans le fonctionnement du service ;
4. Un médecin chargé des fonctions de médecin inspecteur du travail ;
Des techniciens pouvant remplir des missions d'aide technique auprès des inspecteurs et contrôleurs du travail.

Sur proposition du chef de service de l'inspection du travail, le représentant de l'Etat dans le territoire peut charger des médecins, des ingénieurs et autres experts et techniciens, de missions temporaires relatives à l'application des dispositions du droit du travail.