Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-110 du 24 janvier 1986 RELATIF AUX MONTANTS JOURNALIERS DE L'ALLOCATION D'INSERTION PREVUE A L'ART. L351-9 DU CODE DU TRAVAIL)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-110 du 24 janvier 1986 RELATIF AUX MONTANTS JOURNALIERS DE L'ALLOCATION D'INSERTION PREVUE A L'ART. L351-9 DU CODE DU TRAVAIL)

A compter du 1er janvier 1986, les montants journaliers de l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail sont fixés à :

41,40 F pour les personnes mentionnées au 1 dudit article ;

87,40 F pour les personnes mentionnées au 2 dudit article ;

43,70 F pour les autres allocataires.