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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1393 du 27 décembre 1985 RELATIF A LA FORMATION DES ASSESSEURS DU TRIBUNAL DU TRAVAIL EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1393 du 27 décembre 1985 RELATIF A LA FORMATION DES ASSESSEURS DU TRIBUNAL DU TRAVAIL EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)


Les assesseurs salariés bénéficiant des autorisations d'absence prévues à l'article 106 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 ne sont pas pris en compte pour la fixation du nombre des bénéficiaires du congé de formation prévu à l'article 83 de l'ordonnance précitée, ni pour celle du congé d'éducation ouvrière, institué par l'article 76 de cette même ordonnance.