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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1393 du 27 décembre 1985 RELATIF A LA FORMATION DES ASSESSEURS DU TRIBUNAL DU TRAVAIL EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1393 du 27 décembre 1985 RELATIF A LA FORMATION DES ASSESSEURS DU TRIBUNAL DU TRAVAIL EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)


L'organisme chargé du stage doit délivrer au salarié une attestation constatant la fréquentation effective du stage par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.