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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1393 du 27 décembre 1985 RELATIF A LA FORMATION DES ASSESSEURS DU TRIBUNAL DU TRAVAIL EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1393 du 27 décembre 1985 RELATIF A LA FORMATION DES ASSESSEURS DU TRIBUNAL DU TRAVAIL EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

L'absence d'un assesseur salarié prévue à l'article 106 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 pour sa participation à un ou plusieurs stages de formation dans les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er ci-dessus est soumise à la procédure suivante.

- l'employeur est avisé par l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins vingt jours à l'avance, en cas de durée d'absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives et au moins dix jours à l'avance dans les autres cas ;

- la lettre doit préciser la date et la durée du stage ainsi que le nom de l'établissement ou l'organisme responsable.