Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1393 du 27 décembre 1985 RELATIF A LA FORMATION DES ASSESSEURS DU TRIBUNAL DU TRAVAIL EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1393 du 27 décembre 1985 RELATIF A LA FORMATION DES ASSESSEURS DU TRIBUNAL DU TRAVAIL EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Pour bénéficier des dispositions de l'article 3 et pour ouvrir aux assesseurs salariés les droits prévus à l'article 104, 3ème alinéa, de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent être agréés par arrêté du haut-commissaire.
L'établissement ou l'organisme demandeur présente un dossier établi conformément à un modèle fixé par arrêté du haut-commissaire.
L'agrément est donné pour une période de trois ans. Sans préjudice de la dénonciation éventuelle des conventions prévues à l'article 3 du présent décret, il peut être retiré à la fin de chaque année civile en fonction des résultats des contrôles effectués.