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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1393 du 27 décembre 1985 RELATIF A LA FORMATION DES ASSESSEURS DU TRIBUNAL DU TRAVAIL EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1393 du 27 décembre 1985 RELATIF A LA FORMATION DES ASSESSEURS DU TRIBUNAL DU TRAVAIL EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)

La formation des assesseurs du tribunal du travail du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances est assurée :
- soit par des établissements publics ou instituts publics de formation des personnels de l'Etat ou du territoire ;
- soit par des établissements publics d'enseignement supérieur ;
- soit par des organismes privés à but non lucratif rattachés aux organisations professionnelles et aux organisations syndicales les plus représentatives au plan territorial.