Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1341 du 18 décembre 1985 RELATIF AU RECLASSEMENT PROFESSIONNEL DES PERSONNES HANDICAPEES ET PORTANT MODIFICATION DU CODE DU TRAVAIL)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1341 du 18 décembre 1985 RELATIF AU RECLASSEMENT PROFESSIONNEL DES PERSONNES HANDICAPEES ET PORTANT MODIFICATION DU CODE DU TRAVAIL)
Par application du 1° du I de l'article L. 286-1 du code de la sécurité sociale, la participation prévue à l'article L. 286 dudit code est limitée à la somme de 600 F par stage. Cette somme est calculée en tenant compte de la participation prévue à l'article 14 du présent décret.
Les bénéficiaires de l'article L. 444 du code de la sécurité sociale sont dispensés de toute participation.