Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1341 du 18 décembre 1985 RELATIF AU RECLASSEMENT PROFESSIONNEL DES PERSONNES HANDICAPEES ET PORTANT MODIFICATION DU CODE DU TRAVAIL)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1341 du 18 décembre 1985 RELATIF AU RECLASSEMENT PROFESSIONNEL DES PERSONNES HANDICAPEES ET PORTANT MODIFICATION DU CODE DU TRAVAIL)
1° Les personnes admises dans les établissements visés aux articles R. 323-33-I et R. 323-34 1°, 2°, 3° du code du travail, à l'exclusion de celles visées à l'article L. 444 du code de la sécurité sociale, doivent acquitter une participation aux prix des repas qu'elles prennent dans l'établissement.
Cette participation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et de la sécurité sociale [*autorité compétente*].
Son produit est à considérer comme une recette venant en atténuation des charges brutes du budget de l'établissement.
2° La participation aux frais de repas peut être prise en charge au titre de l'aide sociale.