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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1341 du 18 décembre 1985 RELATIF AU RECLASSEMENT PROFESSIONNEL DES PERSONNES HANDICAPEES ET PORTANT MODIFICATION DU CODE DU TRAVAIL)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1341 du 18 décembre 1985 RELATIF AU RECLASSEMENT PROFESSIONNEL DES PERSONNES HANDICAPEES ET PORTANT MODIFICATION DU CODE DU TRAVAIL)


Pour les centres publics ou privés ayant passé convention pour recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, le prix de journée est établi selon les modalités fixées par le décret du 3 janvier 1961 susvisé ; il constitue le tarif de responsabilité des caisses.

Dans les autres cas, le prix de journée opposable aux organismes d'assurance maladie est déterminé par convention avec les organismes d'assurance maladie dans des conditions identiques à celles qui sont fixées par l'article L. 275 du code de la sécurité sociale.
A défaut de convention, les organismes d'assurance maladie déterminent un tarif de responsabilité qui ne peut être inférieur à 75 p. 100 de la moyenne des prix de journée pratiqués dans les centres de même nature.