Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1341 du 18 décembre 1985 RELATIF AU RECLASSEMENT PROFESSIONNEL DES PERSONNES HANDICAPEES ET PORTANT MODIFICATION DU CODE DU TRAVAIL)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1341 du 18 décembre 1985 RELATIF AU RECLASSEMENT PROFESSIONNEL DES PERSONNES HANDICAPEES ET PORTANT MODIFICATION DU CODE DU TRAVAIL)
Lorsqu'un stagiaire ne peut prétendre au bénéfice des articles R. 963-1 et R. 963-2 du code du travail, ses frais de transport sont à la charge des organismes d'assurance maladie dans les limites et selon les modalités fixées par ces articles.
En outre, lorsque le stagiaire est interne et que la distance à parcourir est inférieure à vingt-cinq kilomètres, les frais de transport sont remboursés par les organismes d'assurance maladie, sur la base du mode de transport le plus économique, compte tenu de l'état de l'intéressé, dans les limites et selon les modalités fixées par les articles R. 963-1 et R. 963-2 pour les trajets de plus de vingt-cinq kilomètres.