Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1341 du 18 décembre 1985 RELATIF AU RECLASSEMENT PROFESSIONNEL DES PERSONNES HANDICAPEES ET PORTANT MODIFICATION DU CODE DU TRAVAIL)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1341 du 18 décembre 1985 RELATIF AU RECLASSEMENT PROFESSIONNEL DES PERSONNES HANDICAPEES ET PORTANT MODIFICATION DU CODE DU TRAVAIL)
Par dérogation aux dispositions du décret du 26 mai 1965 susvisé, l'agrément donné, conformément à l'article R. 323-41-I du code du travail, à un centre de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle vaut, sauf mention contraire, autorisation [*tacite*] de dispenser des soins aux assurés sociaux, par application de l'article L. 272 du code de la sécurité sociale.