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Article 3 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n°85-1133 du 22 octobre 1985 RELATIF AU REGISTRE DE DECLARATION D'ACCIDENTS DU TRAVAIL)

Article 3 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n°85-1133 du 22 octobre 1985 RELATIF AU REGISTRE DE DECLARATION D'ACCIDENTS DU TRAVAIL)

L'employeur inscrit sur le registre, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés, les accidents du travail de son personnel n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux donnant lieu à une prise en charge par les organismes de sécurité sociale.

Il est indiqué sur le registre le nom de la victime, la date, le lieu et les circonstances de l'accident, la nature et le siège des lésions assortis du visa du donneur de soins ainsi que les autres éléments devant figurer sur la déclaration d'accident du travail.

La victime signe le registre en face des indications portées par l'employeur. Le médecin du travail peut consulter le registre.